15.1. Un organisme peut déterminer par règlement, à des fins de pêche, le nombre maximum de pêcheurs qui peuvent être admis quotidiennement dans chaque secteur qu’il a établi pour autant que chaque secteur corresponde à un plan d’eau visé à l’article 17.1 et jusqu’à concurrence de 5 secteurs; le nombre de pêcheurs doit être d’au moins 6 pêcheurs par secteur.