6. Un organisme peut, par règlement, prohiber dans un secteur de chasse et pour la durée qu’il détermine:1° la chasse à l’ours noir;
2° la chasse au petit gibier durant la période de chasse à l’orignal avec un engin de chasse autorisé par le Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), sauf la chasse au lièvre au moyen d’un collet et celle aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22).