13. Malgré la section III, un organisme peut affecter, dans tout secteur de la ZEC, un nombre de chasseurs, à des fins promotionnelles et selon les modes d’affectation qu’il détermine par règlement; ce nombre ne peut toutefois dépasser, pour l’ensemble de la ZEC, 2% du nombre total de jours de fréquentation de celle-ci aux fins de la chasse au cours de l’année précédente et sous réserve de respecter le maximum visé au paragraphe 1 de l’article 8.