17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel qui a conclu un bail en vertu duquel des droits exclusifs de piégeage ont été concédés doit annuellement transiger, pendant la période de validité de son permis, au moins 15 fourrures non apprêtées provenant d’au moins 5 espèces d’animaux à fourrure piégés sur le territoire décrit à son bail avec un titulaire de permis de commerce des fourrures visé à l’article 18 du Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures (chapitre C-61.1, r. 21).
Si la superficie du territoire décrit au bail est inférieure ou égale à 20 km2, le nombre de fourrures non apprêtées à être transigées est réduit à 10 et ces fourrures doivent provenir d’au moins 3 espèces d’animaux à fourrure piégés sur ce territoire.
D. 1027-99, a. 17; D. 159-2002, a. 2; D. 447-2008, a. 5 et 8.