10.1. Dans les réserves fauniques mentionnées à la colonne I de l’annexe IV, le montant du droit d’accès pour la pêche de toute espèce autre que le saumon atlantique est fixé à la colonne II de cette annexe.
Toutefois, lorsqu’il y a hébergement dans un chalet, le droit d’accès pour une période de 7 jours consécutifs, dont le montant est indiqué à la colonne II de l’annexe IV, n’est pas applicable.
Lorsqu’il n’y a pas hébergement dans un chalet, le montant indiqué à la colonne II de l’annexe IV inclut le coût du droit d’accès pour un enfant de moins de 18 ans accompagné du titulaire de l’autorité parentale.
La mesure tarifaire visée au troisième alinéa s’applique aussi aux enfants de moins de 18 ans faisant partie d’un groupe dont la surveillance incombe à une personne de 18 ans ou plus, titulaire d’un droit d’accès.
D. 310-93, a. 9; D. 195-94, a. 12; D. 314-96, a. 10; D. 306-97, a. 10.