3. Sous réserve des principes de la conservation et de la protection de l’environnement prévus à la Convention, la chasse et la pêche sont prohibés dans les limites de la réserve Intowin, sauf:a) pour les bénéficiaires de la Convention tels que définis à l’article 1.8 de cette Convention;
b) dans le cas de la chasse et de la pêche sportives, pour toute personne avec l’autorisation de la partie autochtone Naskapi telle que définie à l’article 2 de l’annexe 4 du chapitre 2 de la Convention.