C-61.1, r. 18 - Règlement sur les habitats fauniques

Texte complet
8. Dans un habitat faunique, autre qu’un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, une personne peut effectuer une activité d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à la condition de se conformer aux normes applicables à ces activités prévues au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01), ainsi qu’à tout autre norme d’aménagement forestier applicable à ces activités qu’elle est tenue de respecter dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Sont exclues de l’application du premier alinéa et demeurent assujetties à l’interdiction visée à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les activités d’aménagement forestier suivantes:
1°  la construction, l’amélioration et la réfection des routes dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui sont classées autoroute ou route nationale, route régionale ou route collectrice;
2°  la construction, l’amélioration et la réfection d’un chemin qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant dans l’habitat du poisson.
D. 905-93, a. 8; D. 951-2001, a. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 2; D. 721-2011, a. 1; D. 474-2017, a. 1.
8. Dans un habitat faunique, autre qu’un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, une personne peut effectuer les activités d’aménagement forestier visées à l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à la condition de se conformer aux normes applicables à ces activités prévues au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).
De plus, cette personne doit effectuer ces activités conformément au permis d’intervention délivré en vertu de cette loi ou au plan d’aménagement approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, lorsque l’un ou l’autre est requis par cette loi.
Dans un habitat du poisson, une personne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier dans les cas et aux conditions prévus à l’article 28 de la Loi sur les forêts.
D. 905-93, a. 8; D. 951-2001, a. 3; Erratum, 2001 G.O. 2, 6413; D. 733-2004, a. 2; D. 721-2011, a. 1.