46. L’interdiction, établie à l’article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de faire dans un habitat faunique toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat ne s’applique pas à une personne qui effectue une activité faisant l’objet d’un projet visé à l’annexe A de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre en vertu du paragraphe a de l’article 154 ou en vertu du paragraphe a de l’article 189 de cette dernière loi, sauf dans un habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable.
D. 905-93, a. 46; D. 733-2004, a. 5.