C-61.01, r. 0.1 - Règlement concernant certaines mesures transitoires et nécessaires à l’application de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions
6.Le ministre peut modifier les réserves aquatiques projetées, les réserves de biodiversité projetées et les réserves écologiques projetées visées par l’article 64 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 1) aux conditions prévues aux articles 27, 29 et 30 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021.
6.Le ministre peut modifier les réserves aquatiques projetées, les réserves de biodiversité projetées et les réserves écologiques projetées visées par l’article 64 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 1) aux conditions prévues aux articles 27, 29 et 30 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021.