C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

Texte complet
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, le Bureau de l’Assemblée nationale fournit au député ou à l’ancien député, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le député ou l’ancien député a commencé à participer au régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le député ou l’ancien député, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par le Bureau au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
Décision 1611, a. 2.