C-48.1, r. 27 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
21. Un conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
Le conseil peut agir en qualité d’amiable compositeur si les parties en ont convenu.
D. 1356-93, a. 21.