29.1. Outre les cas prévus à l’article 25, le diététiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le diététiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le diététiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication notamment, le nom de la personne en danger et ses coordonnées, le nom de la personne qui a proféré une menace et ses coordonnées ainsi que la nature de la menace.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le diététiste consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.