C-26, r. 90.3 - Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec

Texte complet
12. Sur réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu du formulaire de déclaration de candidature que lui transmet un candidat. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme du formulaire ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
À défaut par le candidat de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux criminologues un formulaire qui contient des renseignements erronés ou qui est non conforme au présent règlement. La décision du secrétaire est définitive.
Décision 2017-06-15, a. 12.
En vig.: 2017-07-20
12. Sur réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu du formulaire de déclaration de candidature que lui transmet un candidat. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme du formulaire ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
À défaut par le candidat de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux criminologues un formulaire qui contient des renseignements erronés ou qui est non conforme au présent règlement. La décision du secrétaire est définitive.
Décision 2017-06-15, a. 12.