C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
25. Le criminologue ou le cessionnaire doit, au moins 30 jours précédant la date de la cessation d’exercice ou la date de la prise de possession des dossiers, selon le cas, ou au plus tard 30 jours suivant le décès du criminologue, sa radiation permanente ou la révocation de son permis, aviser les clients.
L’avis contient les informations suivantes:
1°  la date de la cessation d’exercice ou de la prise de possession des dossiers;
2°  le délai dont dispose le client pour reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent ou pour demander le transfert de son dossier à un autre criminologue;
3°  l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone où le client peut joindre le criminologue, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre afin d’obtenir copie de son dossier.
Une copie de l’avis doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision OPQ 2022-585, a. 25.
En vig.: 2022-03-24
25. Le criminologue ou le cessionnaire doit, au moins 30 jours précédant la date de la cessation d’exercice ou la date de la prise de possession des dossiers, selon le cas, ou au plus tard 30 jours suivant le décès du criminologue, sa radiation permanente ou la révocation de son permis, aviser les clients.
L’avis contient les informations suivantes:
1°  la date de la cessation d’exercice ou de la prise de possession des dossiers;
2°  le délai dont dispose le client pour reprendre les éléments du dossier qui lui appartiennent ou pour demander le transfert de son dossier à un autre criminologue;
3°  l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone où le client peut joindre le criminologue, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre afin d’obtenir copie de son dossier.
Une copie de l’avis doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision OPQ 2022-585, a. 25.