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C-26, r. 84
- Règlement sur les dossiers d’un conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréés cessant d’exercer
Article 3.04
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
3.04
.
L’article 2.04 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section sauf dans le cas où un conseiller cesse d’exercer à la suite d’une radiation temporaire de moins de 6 mois.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 3.04
.
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