22. Le comité qui, après étude du rapport de vérification ou d’enquête, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), en avise le conseiller visé dans les meilleurs délais et l’informe de son droit de présenter des observations verbales ou écrites. Cet avis doit comprendre un sommaire des lacunes constatées, une copie du rapport rédigé par l’inspecteur à son sujet ainsi que la recommandation que le comité entend formuler.
Décision 2007-06-11, a. 22.