19. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue de l’enquête particulière, le comité fait parvenir au conseiller visé un avis indiquant la date, le lieu et l’heure de cette enquête ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur qui fera l’enquête. Une copie du rapport visé à l’article 17 est jointe à l’avis lorsque l’enquête fait suite à une vérification.
Le comité peut également transmettre une copie de l’avis au supérieur immédiat ou à l’employeur du conseiller. Toutefois, le rapport n’est pas joint à la copie de l’avis.
Malgré le premier alinéa, la transmission de l’avis n’est pas requise lorsqu’elle pourrait compromettre les fins de l’enquête.
Décision 2007-06-11, a. 19.