6. Le membre doit, particulièrement dans l’exercice des fonctions qui l’amènent à gérer des ressources humaines, tenir compte:1° de la valeur relative des résultats des divers outils d’évaluation qu’il utilise dans l’exercice de sa profession;
2° des mesures d’hygiène et de la sécurité nécessaires dans le milieu de travail où il exerce sa profession;
3° de la protection de la santé mentale et physique des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
4° de l’importance des mesures d’accueil et d’initiation des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
5° de l’importance des cours et des programmes d’avancement, de formation, de perfectionnement ou de promotion des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
6° de la confidentialité des dossiers des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision et des informations ou renseignements de nature confidentielle concernant ces personnes et qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.