34. Lorsqu’un conseiller d’orientation est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 24 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce conseiller d’orientation avait convenu d’une garde provisoire dont copie de la convention de garde provisoire doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Si le conseiller d’orientation n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 24, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2012-02-09, a. 34.