64. Lorsque le membre est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit, il ne doit, sous aucun prétexte, communiquer avec la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou avec toute autre personne impliquée en regard de l’enquête ou de la plainte, sans la permission écrite et préalable d’un syndic.