2.02. Outre les diplômes mentionnés à l’article 1.17, donnent ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec:a) le diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie à la suite d’études complétées dans la discipline visée aux Collèges d’enseignement général et professionnel de la Gaspésie et des Îles, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Chicoutimi, Jonquière, St-Félicien, François-Xavier-Garneau, La Pocatière, Lévis-Lauzon, Limoilou, Sainte-Foy, Thetford, Shawinigan, Trois-Rivières, Victoriaville, Sherbrooke, Granby, Bois-de-Boulogne, Maisonneuve, Saint-Laurent, Vieux Montréal, Saint-Jérôme, Drummondville, Sorel-Tracy, St-Hyacinthe, Édouard Montpetit, Saint-Jean-sur-Richelieu, Valleyfield, l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue, Baie-Comeau, Sept-Îles, John Abbott, Montmorency, André-Laurendeau, Beauce-Appalaches, Gérald-Godin, Rosemont et Lionel Groulx et Collège d’Alma, Collège Dawson, Collège Héritage, Cégep régional de Lanaudière à Joliette, Vanier College, Champlain Regional College (campus Lennoxville, Saint-Lambert-Longueuil), Collège Ellis et Campus Notre-Dame-de-Foy;
b) (paragraphe abrogé);
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé).