5.04. Lorsque des éléments visés à l’article 1.02 sont détenus par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci soit à en prendre connaissance ou copie, soit à en faire l’inspection, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 5.04; D. 823-91, a. 13.