31. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou du rapport d’enquête particulière a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans un délai de 20 jours de sa décision.
Lorsqu’après étude de l’un de ces rapports, le comité a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise le travailleur social dans le même délai et doit lui permettre de se faire entendre.