C-26, r. 278 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
12. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes; si l’entente survient après la nomination des arbitres, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 839-94, a. 12.