8.1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande avant le 26 septembre 2015 et qui, avant la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 du Code des professions, est titulaire d’un permis de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
La personne qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’article 187.1 de ce code, est inscrite à un programme de formation en thérapie conjugale et familiale donnant ouverture au permis de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et qui obtient son permis après cette date est réputée remplir la condition visée au paragraphe 1 de l’article 1.