C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
13. Lorsque le psychologue est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, il peut inclure dans les dossiers de cette société ou de cet employeur tout ou partie des renseignements mentionnés à l’article 3, relativement aux clients à qui il dispense ses services pourvu que soit assurée la confidentialité de ces dossiers. Si ces renseignements ne sont pas ainsi inclus dans les dossiers de cette société ou de cet employeur, il doit tenir un dossier pour chacun de ses clients.
Le psychologue doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de cette société ou de cet employeur.
D. 448-92, a. 13.