C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
12. Lorsque le psychologue exerce dans un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce psychologue s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3 pourvu que soit assurée la confidentialité de ce dossier. Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas à ce psychologue.
Le psychologue doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.
D. 448-92, a. 12.
12. Lorsque le psychologue exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autchtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de ce psychologue s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les renseignements mentionnés à l’article 3 pourvu que soit assurée la confidentialité de ce dossier. Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas à ce psychologue.
Le psychologue doit signer ou parapher toute inscription qu’il introduit dans ce dossier.
D. 448-92, a. 12.