C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
1. Le psychologue inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des psychologues du Québec doit tenir, sous réserve des articles 12 et 13, à l’endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients.
Le psychologue doit assurer la mise à jour et la conservation de chaque dossier.
D. 448-92, a. 1.