C-26, r. 201.2 - Règlement sur l’exercice de la physiothérapie en société

Texte complet
4. Le membre doit:
1°  mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l’article 3, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 3 qui aurait pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.
D. 131-2015, a. 4.