6. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une formation et d’expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2014-11-10, a. 6.