C-26, r. 186 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
22. Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
D. 1366-94, a. 22; Décision OPQ 2018-174, a. 5.
22. Si le membre ne peut recevoir le comité, un membre du comité, un enquêteur ou un expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Cette date est communiquée, le cas échéant, à l’employeur du membre.
D. 1366-94, a. 22.