47. Le membre qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
Cette personne peut exiger que le membre transmette copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.