C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
10. L’inhalothérapeute qui détient des médicaments, poisons, produits ou substances doit les conserver d’une façon sécuritaire.
Décision 2002-06-19, a. 10.