2.03. La demande de conciliation à l’égard d’un compte qui n’a pas été acquitté ou qui a été acquitté, en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le patient a reçu le compte.
La demande de conciliation à l’égard d’une somme prélevée ou retenue par le membre à même des fonds qu’il détient ou reçoit pour ou au nom du patient doit être transmise au syndic dans les 45 jours qui suivent celui où le patient a connaissance que la somme a été prélevée ou retenue.
La demande de conciliation à l’égard d’un compte ou d’une partie d’un compte qui n’a pas été acquitté peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 45 jours pourvu qu’elle le soit avant la signification au patient d’une réclamation en justice par le membre du compte ou de la partie du compte impayé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 117, a. 2.03; D. 1079-96, a. 1.