1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c) «membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier, et dont le compte fait l’objet d’un différend avec un patient;
d) «conseil»: le conseil d’arbitrage des comptes constitué en vertu de la section III;
e) «syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre;
f) «comité exécutif»: le comité exécutif de l’Ordre.