5. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence des diplômes doit fournir au secrétaire de l’Ordre les documents et renseignements suivants:1° une demande écrite à ce sujet, accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2° son dossier scolaire, incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures se rapportant à chacun et le relevé officiel de notes correspondant;
3° une preuve officielle de l’obtention de son diplôme.