1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «Ordre»: l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
b) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c) «membre»: toute personne qui détient un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier;
d) «dossiers»: les dossiers, livres et registres qu’un membre doit tenir dans l’exercice de sa profession;
e) «cessionnaire»: le membre à qui sont cédés les dossiers d’un membre lors d’une cessation définitive d’exercer;
f) «gardien provisoire»: le membre à qui sont confiés les dossiers d’un membre pendant la cessation temporaire d’exercer.