13. Le paragraphe 2 de l’article 1 et les articles 2 à 12 ne s’appliquent pas à la personne qui, le 19 novembre 2015, a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou a bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Décision 2015-09-08, a. 13.