10. Lorsqu’une personne échoue l’examen professionnel, qu’elle bénéficie d’une annulation d’échec ou d’un délai additionnel tel que prévu aux articles 9 et 12 respectivement, elle doit s’inscrire à nouveau et se présenter à la séance d’examen à laquelle elle est convoquée par l’Ordre. La convocation et l’inscription se font conformément aux modalités prévues à l’article 3.
La personne qui échoue l’examen professionnel dispose d’un maximum de 2 reprises.
Décision 2015-09-08, a. 10.