66. Le membre doit conserver une copie de toute publicité pendant une période d’au moins 5 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
Sur demande, cette copie doit être remise sans délai au secrétaire de l’Ordre, à un syndic de l’Ordre, à un membre du comité d’inspection professionnelle ou à un inspecteur de ce comité.