31. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des éléments visés à l’article 24 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 24 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 28.
Décision 96-08-29, a. 31.