C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
24.3. Lorsqu’il entreprend des services professionnels visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 24.1 et peu importe le mode de rémunération convenu, l’évaluateur agréé doit effectuer, conformément aux normes de pratique de la profession, une analyse préliminaire de la valeur ou, selon le cas, des indemnités sur lesquelles portent les services, et consigner cette analyse au dossier du client.
D. 251-2018, a. 12.