6. Lorsque, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est candidat à l’élection ou est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne, dûment assermentée, exerce, aux fins de l’élection, toutes les fonctions du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2012-06-27, a. 6.