C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
1. L’inspection professionnelle porte notamment sur les dossiers, livres et registres que tient l’ergothérapeute dans l’exercice de sa profession, ainsi que sur les appareils, équipements et lieux relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels l’ergothérapeute a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapter S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapter S-5) ainsi que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Décision 2011-10-31, a. 1; Décision 2014-09-05, a. 1.
1. L’inspection professionnelle porte notamment sur les dossiers, livres et registres que tient l’ergothérapeute dans l’exercice de sa profession, ainsi que sur les appareils, équipements et lieux relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels l’ergothérapeute a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Décision 2011-10-31, a. 1; Décision 2014-09-05, a. 1.
1. L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec dans l’exercice de sa profession, ainsi que sur les appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels l’ergothérapeute a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Décision 2011-10-31, a. 1.