C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
76. L’ergothérapeute qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par les ergothérapeutes soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
D. 342-2015, a. 76.