C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
67. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession ou toute société au sein de laquelle il exerce sa profession respecte le présent code, le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour son application.
D. 342-2015, a. 67.