14. L’ergothérapeute doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités, pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.