67. Les annexes. Le mémoire de l’appelant compte 3 annexes, où il reproduit:— Annexe I : la décision ou le jugement porté en appel, incluant les motifs, ainsi que, le cas échéant, la décision ou le jugement antérieur ayant fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou d’un appel de la Cour d’appel et les procès-verbaux de l’instruction au fond en première instance;
— Annexe II:
a) la déclaration d’appel (article 352 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01)) et, le cas échéant, la demande de permission d’appeler (article 357 de ce code) et la permission accordée;
b) les actes de la contestation liée;
c) les dispositions légales invoquées, autres que celles du Code civil et du Code de procédure civile.
— Annexe III: toutes les pièces et dépositions, mais uniquement celles nécessaires, pour permettre à la Cour du Québec de trancher les questions en litige (premier alinéa de l’article 372 du Code de procédure civile).