1. Sont reconnus aux fins de l’article 417 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les centres d’aide aux victimes d’actes criminels reconnus par la ministre de la Justice en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2), les établissements qui exploitent un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de même que les organismes communautaires subventionnés en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui offrent principalement des services d’aide aux victimes de violence conjugale et dont la liste est publiée sur le site Internet du ministère de la Justice.