11. Pour l’application de l’article 20, la séance d’information sur la médiation doit être d’une durée approximative d’une heure et quart ou, dans le cas d’une séance de groupe, d’une durée approximative d’une heure et demie.
Le total des heures consacrées à la médiation doit être tel que la durée moyenne d’une séance de médiation soit d’une heure et quart.